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Obtention illicite de prestations sociales : notion de « cas de peu de gravité »

Obtention illicite de prestations sociales : notion de « cas de peu de gravité »

Rechtsprechung
Infractions de la partie spéciale

Obtention illicite de prestations sociales : notion de « cas de peu de gravité »

Résumé : le cas de peu de gravité disposé par l'art. 148a al. 2 CP doit être apprécié sur la base de l’ensemble des circonstances générales du cas. Précision de jurisprudence.

 

I. Faits 

A est condamné en appel pour violation de l’article 148a al. 2 CP en lien avec l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance chômage. Le Ministère public recours. 

 

II. Droit 

Selon l’article 148a CP quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al.2).

Le Tribunal fédéral constate tout d’abord avoir, par le passé, laissé ouverte la question de savoir à partir de quel montant le seuil de gravité est atteint pour devenir un cas qui ne soit...

iusNet DP-PP 21.11.2022

 

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