Le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation
Il n’y a pas de contradiction entre le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation. La police peut résumer des auditions informelles sans tenir un procès-verbal. Distinction entre l'appréciation des preuves en droit des migrations et en droit pénal. Une infidélité ne constitue pas un indice d'un mariage de complaisance.
Un recours pendant contre une ordonnance de levée de séquestre ne devient pas sans objet suite à la mise en accusation
La mise en accusation par le ministère public ne rend pas sans objet un recours – antérieur – contre une ordonnance de levée de séquestre, quand bien même la litispendance est créée et les compétences passent au tribunal au sens de l’art. 328 CPP.
L’omission d’informer le prévenu mineur sur son droit de se taire dans le contexte d’une expertise n’entraîne pas, à elle seule, l’inexploitabilité des déclarations à l’expert ou de l’expertise.
La nécessité de transmettre à une personne entendue les informations liées à son statut procédural
Lorsqu’une personne est entendue en qualité de PADR alors que son statut procédural est celui de témoin, son audition n’est pas valable du fait qu’elle n’a pas reçu les informations nécessaires et inhérentes à cette qualité, notamment l’obligation de dire la vérité.
Conséquences de la prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable
La prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable ne prolonge pas pour autant le délai de 7 jours résultant en une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (confirmation de jurisprudence). Des motifs de prolongation de ce délai non imputables au justiciable mais à La Poste elle-même sont – potentiellement – à traiter différemment (obiter dictum).
Droit à la confrontation et exploitabilité des enregistrements d’une caméra de surveillance d'un bar au regard de la LPD
Même si le prévenu n'a pas sollicité son droit à la confrontation durant la procédure préliminaire, les autorités de première et de seconde instances auraient dû interroger les témoins directs de la scène. Nécessité de déterminer si l’exploitation des enregistrements d’une caméra de surveillance d'un bar respecte les normes de la LPD et de l'art. 141 al. 2 CPP.
Révocation du défenseur d’office en raison de ses déterminations sur la demande de levée de sa nomination d’office
La révélation par le défenseur d’office du contenu d’entretiens soumis au secret professionnel, de ses propres recommandations stratégiques et une appréciation critique de la stratégie de défense choisie par le prévenu, qualifiée de peu prometteuse, justifient une révocation au sens de l’art. 134 al. 2 CPP.
L’apposition de scellés rend impossible l’accès physique aux supports et données
Il n’est pas admissible d’assurer l’alimentation électrique d’un téléphone portable sous scellés par un câble de recharge branché au téléphone. Le Tribunal fédéral esquisse des solutions pratiques.
Les conditions de validité de la renonciation à l'opposition à une ordonnance pénale
Le TF a précisé qu’un policier ne peut pas œuvrer simultanément comme traducteur et rédacteur du procès-verbal : une déclaration pré-imprimée de renoncer à faire opposition n'est pas admissible lorsque le prévenu ne dispose d'aucun délai de réflexion de 10 jours.
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment, fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP.