La confiscation des commissions résultant de contrats entachés d’actes de concurrence déloyale
La condition du lien de causalité doit être admise lorsqu’il est établi qu’une infraction de concurrence déloyale a conduit à la conclusion d’un contrat, dont l’exécution entraîne une augmentation du patrimoine de l’auteur ou d’un tiers favorisé.
Recours d’une banque contre une ordonnance d’obligation de dépôt
La voie du recours au sens de l’art. 393 CPP est ouverte contre une ordonnance d’obligation de dépôt (art. 265 CPP), lorsque les griefs invoqués par la banque destinataire concernent le manque de précision du prononcé et l’absence de pertinence des documents requis pour la procédure pénale.
Un recours pendant contre une ordonnance de levée de séquestre ne devient pas sans objet suite à la mise en accusation
La mise en accusation par le ministère public ne rend pas sans objet un recours – antérieur – contre une ordonnance de levée de séquestre, quand bien même la litispendance est créée et les compétences passent au tribunal au sens de l’art. 328 CPP.
Les conditions restrictives de la procédure écrite en appel (art. 406 CPP)
La renonciation formelle de l’appelant à la mise en œuvre d’une procédure écrite en appel n’est pas décisive si, par ailleurs, les conditions de l’art. 406 CPP ne sont pas remplies.
Révision d’arrêts du TF suite au constat par la Cour européenne des droits de l’homme de la violation de la CEDH
Révision d’arrêts du TF suite au constat par la Cour européenne des droits de l’homme de la violation de l’art. 6 par. 1 CEDH dans un arrêt définitif. Explication didactique concernant les différentes étapes suivies par le TF lors de la révision.
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment, fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP.
Retrait de l’appel – droit du prévenu appelant de refuser de déposer et de collaborer à la procédure d’appel
Le prévenu appelant garde son droit de refuser de déposer et collaborer en procédure d’appel. Il n’y a pas fiction de retrait de l’appel lorsque le prévenu appelant fait usage de ce droit.
Clarification de la portée, en procédure d'appel, du principe d'immédiateté limitée prévu par l’article 343 al. 3 CPP
L’administration « directe » d'un moyen de preuve par le tribunal est nécessaire au sens de l'article 343 al. 3 CPP lorsqu'elle peut influencer l'issue de la procédure d’une manière décisive. Cette disposition s'applique aussi bien à la procédure de première instance qu'à la procédure d’appel.
Appel – Retrait tacite après une année sans contact entre le prévenu et la défense
Le prévenu qui rompt tout contact avec son défenseur et demeure injoignable tant par les autorités que par la défense pendant une année doit être considéré comme ayant tacitement retiré son appel.
La révision de l’expulsion judiciaire en cas de nouveau moyen de preuve
Dans la procédure de révision, il est en définitive indifférent que le fait allégué ait déjà été connu du précédent juge ; l’essentiel est de savoir si l’intéressé a apporté des preuves nouvelles destinées à rendre vraisemblable son allégation, en l’occurrence que le prononcé de l’expulsion était exclu.