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droit de la procédure pénale
Conditions formelles de la demande de mise sous scellés
Faire part de son intention de demander la mise sous scellés d'objets séquestrés une fois son avocat consulté, sans toutefois évoquer un quelconque motif de mise sous scellés, n'est pas suffisant pour constituer une demande de mise sous scellés. Une demande de mise sous scellés formulée neuf jours après la saisie des objets litigieux est tardive au regard de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 248 al. 1 aCPP.
La confiscation des commissions résultant de contrats entachés d’actes de concurrence déloyale
La condition du lien de causalité doit être admise lorsqu’il est établi qu’une infraction de concurrence déloyale a conduit à la conclusion d’un contrat, dont l’exécution entraîne une augmentation du patrimoine de l’auteur ou d’un tiers favorisé.
Admissibilité de la procédure écrite ordonnée par la direction de la procédure et menace de fiction de retrait pour défaut de motivation de l’appel dans les délais
Une personne partie à la procédure doit-elle toujours s’attendre à recevoir un courrier du tribunal ?
Exploitabilité d’une enquête privée effectuée à l’étranger
Le Tribunal fédéral répond à la question de savoir si l’observation effectuée à l’étranger et commandée par la partie plaignante est exploitable ou non.
Le risque de récidive comme motif de détention (art. 221 al. 1bis CPP)
L’art. 221 al. 1bis let a-b CPP établit le risque de récidive comme motif de détention. Ainsi, une crainte fondée que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves permet d’ordonner la détention provisoire. Cette crainte doit être motivée par le fait que le prévenu a déjà commis un crime ou un délit grave compromettant la sécurité d’autrui.
Exploitabilité des preuves illicites recueillies dans le cadre d’une fishing expedition
Les résultats d’une perquisition sans mandat qui s’apparentent à une fishing expedition sont relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. La question de leur exploitabilité revient en principe au juge du fond.
Autorisation d’une découverte fortuite issue d'une surveillance étrangère
La procédure d'autorisation auprès du TMC n'est pas applicable par analogie à la surveillance ordonnée et exécutée à l'étranger dans le cadre d'une opération qui constituerait en Suisse une "enquête policière préliminaire", non soumise aux règles du CPP. Le TMC ne peut pas préjuger de la décision du juge du fond relative l’exploitabilité des moyens de preuve.
Recours d’une banque contre une ordonnance d’obligation de dépôt
La voie du recours au sens de l’art. 393 CPP est ouverte contre une ordonnance d’obligation de dépôt (art. 265 CPP), lorsque les griefs invoqués par la banque destinataire concernent le manque de précision du prononcé et l’absence de pertinence des documents requis pour la procédure pénale.
Expertise et omission de la lecture des droits
L’omission d’informer le prévenu mineur sur son droit de se taire dans le contexte d’une expertise n’entraîne pas, à elle seule, l’inexploitabilité des déclarations à l’expert ou de l’expertise.
La communication de l’ouverture d’une instruction pénale à l’employeur du prévenu est subordonnée à l'existence d'un risque de récidive
La possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à des autorités administratives en dérogation à leur secret de fonction nécessite une base légale formelle au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Il faut en outre procéder à une pesée des intérêts en présence dans chaque cas particulier. Au regard de la protection de la sphère privée de l’art. 13 Cst, le risque de récidive est un élément déterminant à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure qui, s’il n’est pas connu de l’autorité pénale, ne peut pas faire prévaloir l’intérêt public à la communication de l’information litigieuse à une autorité disciplinaire, sur l’intérêt privé de la protection de la personnalité.
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