L'irrecevabilité d'un recours contre une décision refusant une nouvelle expertise psychiatrique (art. 394 let. b CPP)
Le recours cantonal contre le refus d’une réquisition de preuve portant sur la mise en œuvre d’une (nouvelle) expertise psychiatrique du prévenu n’est recevable que si l’existence d’un préjudice irréparable est démontrée. Il appartient au prévenu d’exposer en quoi le refus entraine un risque concret de dépréciation ou de perte de preuve. A défaut, le recours cantonal est irrecevable.
Un jugement pénal ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle et fixant le cadre d'un traitement par médication forcée ne permet pas à l'autorité d'exécution des peines de prononcer une électroconvulsivothérapie
Reconnu pénalement irresponsable de multiples infractions à l’intégrité physique/sexuelle et coupable de vol et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, A. se voit imposer une mesure thérapeutique institutionnelle. Le Tribunal fédéral confirme qu’il n’est pas possible pour l’autorité d’exécution des peines d’aller au-delà de cette mesure fixée par le jugement pénal en ordonnant une thérapie par électrochocs (électroconvulsivothérapie) sous contrainte.
Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)
Lorsqu'une ordonnance de classement est rendue en application de l'art. 53 CP, car l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, la mise des frais à la charge du prévenu est justifiée, dès lors qu'il a commis un acte illicite et fautif (art. 426 al. 2 CPP) causant un dommage.
Un acquittement pour cause d'incompétence des autorités suisses ne permet pas de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu
Lorsqu’un prévenu est acquitté en raison de l’incompétence des autorités suisses à poursuivre et juger l’infraction en cause compte tenu d’un élément d’extranéité d’emblée reconnaissable, le prévenu acquitté ne doit en aucun cas supporter les frais de la procédure.
Demande de retrait du dossier 18 mois après la saisie
Le recourant a demandé à ce que des documents et données saisis environ 18 mois auparavant soient retirés du dossier en raison de leur prétendue inutilité.
L'établissement d'un profil ADN doit, lui aussi, être proportionné
Le Tribunal fédéral se penche sur la procédure (standard) du ministère public concernant la saisie de données signalétiques, le prélèvement d’échantillons d’ADN et l’établissement d’un profil ADN et fixe les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être prises.
La suspension de la procédure d'entraide judiciaire avec la Fédération de Russie n'entraîne pas nécessairement la levée d'une saisie conservatoire ordonnée dans son cadre
Une saisie conservatoire ordonnée dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant de la Fédération de Russie peut être maintenue quand bien même la procédure d'entraide est suspendue en raison de la violation, par la Fédération de Russie, de ses engagements internationaux.
L'élément subjectif en lien avec l'abus d'autorité peut, dans certains cas, résider dans l'acte de contrainte lui-même
L’élément subjectif de l’abus d’autorité, à savoir l’intention de nuire à autrui, est réalisé dès que l’auteur utilise un moyen de contrainte officiel de manière disproportionnée, même s’il poursuit un but légitime.