Le Tribunal ne peut pas statuer séparément sur la confiscation et la culpabilité lorsque ces deux éléments sont liés. Un tel procédé s’apparente à une confiscation indépendante qui ne peut être mise en œuvre que dans les conditions de l’article 376 CPP.
6B_1186/2022, 6B_1193/2022 (arrêt destiné à la publication)
Si le montant de l’impôt soustrait est déjà pris en considération par la loi pour la fixation de la fourchette de l’amende qui punit les violations à la LTVA, il ne peut pas être pris en considération une deuxième fois pour le calcul concret de l’amende.
Retenir une absence particulière de scrupules de l’auteur dans le cadre de la fixation de la peine ne constitue pas une requalification de l’infraction de meurtre en assassinat.
La possession de quantités minimes de cannabis destinées à la consommation personnelle n'est pas punissable conformément à l'art. 19b al. 1 LStup. Faute d'infraction pénale, la confiscation des stupéfiants sur la base de l'art. 69 CP est exclue.
L’amende complémentaire de l’art. 42 al. 4 CP doit s’élever au maximum à 1/5ème, respectivement 20% de la sanction globale correspondant à la faute et composée de la peine principale avec sursis et de l’amende complémentaire.
Lorsque des infractions sont commises par un prévenu avant et après qu’il ait atteint l’âge de 18 ans – et se trouvant dès lors dans un cas de situation « mixte » au sens de l’article 3 al. 2 DPMin –, il n’est pas possible d’exclure par principe la possibilité du prononcé d’une expulsion au sens des articles 66a et suivants CP. Le juge est tenu de déterminer si les conditions permettant une telle expulsion sont réunies.
L'appréciation de la proportionnalité d'une mesure est une question juridique que le tribunal doit trancher. Pour prendre sa décision, le tribunal doit s'appuyer sur une expertise émettant des constats concluants et clairs sur l’aptitude de la mesure à améliorer le pronostic légal de l’expertisé.
La seule utilisation d’outils empiriques pour évaluer le risque de récidive et, avec lui, la pertinence de la mesure à ordonner n’est pas suffisante. Il convient toujours de corroborer le résultat empirique par une analyse différenciée de chaque cas concret.
Le Parlement a modifié les quotités de peines inscrites dans le code pénal, dans le code pénal militaire et dans le droit pénal accessoire afin qu'elles soient mieux coordonnées entre elles. Des peines plus lourdes pourront notamment être prononcées en cas d'actes de violence. Le 24 mai 2023, le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2023 l'entrée en vigueur des dispositions modifiées.
Les principes de la non-rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à toutes les dispositions légales définissant les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. L'interdiction de la rétroactivité s'applique en principe également aux mesures, raison pour laquelle le juge ne peut ordonner l'expulsion que si l'auteur a commis l'infraction qui y donne lieu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'expulsion.