Assouplissement des conditions de l’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers
L’une des deux conditions cumulatives pour admettre l’exploitabilité d’une preuve recueillie illicitement par un particulier est celle dite du recueil hypothétique licite par les autorités pénales. Son examen doit s’effectuer conformément à une approche abstraite. En particulier, l'existence de soupçons d'une infraction et les éléments de la proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes du recueil de la preuve dans chaque cas d’espèce, ne doivent pas être pris en compte.
Droit d’accès du prévenu aux résultats de mesures de surveillance secrètes
Le droit d’être entendu confère au prévenu le droit, en principe illimité, de consulter tous les actes essentiels de la procédure. On peut toutefois renoncer à verser au dossier des enregistrements infructueux, issus de mesures de surveillance secrètes, si le fait de la surveillance infructueuse est mentionné dans le dossier.
Les actes de procédure effectués dans le précédent canton en cas de conflit de for, notamment la prolongation de la détention provisoire, restent valables dans le nouveau canton
Le Tribunal fédéral examine pour la première fois les conséquences d'un changement de compétence territoriale sur une décision de mise en détention provisoire. Il reconnaît que les mesures prises par les autorités provisoirement compétentes demeurent valables après la transmission de l’affaire aux autorités compétentes.
Un cas d'application d'une « riposte immédiate » à une injure (art. 177 al. 3 CPP)
Le prévenu peut bénéficier de l'exemption de l'art. 177 al. 3 CP lorsqu'il a traité son interlocuteur de « nègre », dès lors que la victime de l'injure a immédiatement riposté en la traitant de « pute ». L'exemption s'applique même si les injures ont lieu dans un contexte professionnel.
La demande de crédit COVID ne revêt pas une valeur probante accrue
La demande de crédit COVID ne revêt pas une valeur probante accrue. Un formulaire mensonger ne peut donc être considéré comme un faux intellectuel, à tout le moins s’agissant des indications quant à l’utilisation des fonds confiés.
La remise d’un mandat de comparution aux employés d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas une notification personnelle valable
Les présomptions de l’art. 85 al. 4 let. a et b CPP ne s’appliquent pas aux personnes détenues. Il ne peut ainsi y avoir de notification d'un mandat de comparution à une audience de jugement par simple remise au directeur d'un établissement de détention ou à un employé habilité.
Arme blanche - frontière entre lésions corporelles graves et tentative de meurtre
Le dol éventuel ne peut être retenu sans une analyse approfondie des faits concrets et des éléments subjectifs. Il est nécessaire d’instruire exhaustivement les caractéristiques de l’arme blanche employée, de même que la perception et l’acceptation du risque - de mort - par l’auteur, en lien avec celles-ci (confirmation de jurisprudence).
Pas de droit de veto absolu de la partie plaignante en procédure simplifiée
L'opposition d’une partie plaignante contre un acte d'accusation dressé en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 et 3 CPP) ne peut porter que sur les aspects de l'acte d'accusation qui touchent ses droits, soit en particulier sur les prétentions civiles ou les infractions retenues. En revanche, elle ne peut pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée, ou sur les infractions commises au détriment d'autres parties plaignantes.
Existe-t-il un droit de consulter les pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d'office de sa partie adverse ?
La Commission de recours du Tribunal fédéral est appelée à traiter la demande d’une partie d’accéder à des pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d'office de sa partie adverse pour ensuite en faire usage dans une autre procédure. Elle souligne qu’un tel accès ne se justifie pas dans la mesure où la jurisprudence constante et la doctrine majoritaire retiennent que l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, laquelle a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Par ailleurs, les motifs appuyant une demande tendant au relevé de la mission de défenseur d'office sont couverts par le secret professionnel.
Le MP n'a pas la qualité pour recourir au TF contre une décision sur la validité d’une plainte pénale
Le ministère public n'a pas un intérêt juridiquement protégé à recourir au TF contre une décision sur appel confirmant l'invalidité d’une plainte pénale. En effet, la question de la validité d’une plainte pénale ne touche pas un domaine de compétence du ministère public ni des intérêts qu'il doit défendre, au sens de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir du ministère public, de sorte que ce dernier n'a pas la qualité pour recourir au TF sur cette question.