Un prévenu condamné pour violation grave des règles de la circulation routière des suites d’un excès de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h conteste la mesure de sa vitesse en tant qu’elle a été effectuée sur la base du compteur de vitesse d’un « véhicule-suiveur ». Le prévenu déplore notamment le fait que sa vitesse n’ait pas été mesurée sur un tronçon suffisamment long. Il conteste par ailleurs le caractère « massif » de son excès de vitesse au regard des règles applicables en la matière. Le Tribunal fédéral retient que l’analyse de la longueur du tronçon n’est pas à elle seule pertinente s’agissant de la mesure de la vitesse, laquelle doit être appréciée non pas sur la base de ce seul critère, mais au regard de l’ensemble des circonstances. La Haute Cour retient par ailleurs qu’un excès de vitesse de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée revêt manifestement un caractère « massif ». Recours rejeté.