Les personnes dotées d'un permis de conduire depuis moins de dix ans et non récidivistes peuvent aussi bénéficier de la peine plus clémente prévue par l’art. 90 al. 3ter LCR
Les personnes dotées d'un permis de conduire depuis moins de dix ans et non récidivistes peuvent aussi bénéficier de la peine plus clémente prévue par l’art. 90 al. 3ter LCR
Les personnes dotées d'un permis de conduire depuis moins de dix ans et non récidivistes peuvent aussi bénéficier de la peine plus clémente prévue par l’art. 90 al. 3ter LCR
Résumé : en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, s’agissant des auteurs non récidivistes. Par ailleurs, l’examen des condamnations d'un auteur « au cours des dix années précédant les faits » ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite.
I. Faits
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal de première instance a condamné A. à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR).
Par arrêt du 6 novembre 2023, la cour cantonale a partiellement admis l'appel formé par A. contre le jugement précité. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.
Cette condamnation repose sur les faits suivants : le 30 mai 2022, A. a...
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