Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne s’applique pas aux lois temporaires, à savoir les normes pénales dont la validité est expressément limitée dans le temps ou qui le sont d'emblée en raison de leur fonction. L’ordonnance COVID-19 situation particulière constitue une telle norme. Une infraction commise pendant la période d'application de l'ordonnance demeure donc punissable.