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brigandage

Conséquences de l'art. 147 al. 4 CPP et distinction entre témoin et personne appelée à donner des renseignements (PADR)

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Moyens de preuves
L'interdiction d'exploiter de l'art. 147 al. 4 CPP est limitée en ce qui concerne son but et la personne visée : des déclarations peuvent être inexploitables à l'égard d'un prévenu mais pas des autres. L'absence de réquisition tendant à entendre les témoins vaut renonciation à une confrontation. Une personne est entendue comme témoin lorsqu'elle n'a pas participé à l'infraction à élucider. Une administration directe des preuves en appel est requise si la connaissance directe du moyen de preuve apparaît comme nécessaire au prononcé du jugement. L'homicide lors d'un brigandage est le cas typique de l'assassinat.
iusNet DP-PP 18.09.2023