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contrainte

L’obstruction de l’entrée principale d’un centre commercial lors d’une manifestation dénonçant les effets de la surconsommation sur le climat est-elle constitutive de contrainte ?

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Un groupe de manifestants ayant obstrué l’entrée principale d’un centre commercial pour protester contre les effets de la surproduction et de la surconsommation sur le climat est condamné pour contrainte. En l'absence d'actes de violence et pour ne pas vider de sa substance la liberté de réunion, les pouvoirs publics sont tenus de faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés. Cette tolérance s'étend aux réunions entraînant des perturbations mineures de la vie quotidienne. Le Tribunal fédéral retient qu’en l’espèce, l’obstruction constituait la conséquence d'une action intentionnelle des prévenus, visait directement l’activité réprouvée et représentait un lien direct avec l'objet de leur contestation. Ces derniers avaient par ailleurs laissé aux clients du centre commercial la possibilité d'emprunter d'autres entrées/sorties. Ils avaient ainsi structuré leur action de manière à laisser accessibles les autres portes du centre commercial, de sorte que les clients et passants ont pu entrer ou sortir moyennant un petit détour. L’obstruction de l'entrée principale du centre commercial – laquelle était en lien direct avec le but de la manifestation – ne constituait donc pas une perturbation sérieuse de la vie quotidienne et ne pouvait dès lors être considérée comme un « acte répréhensible ».
iusNet DP-PP 25.12.2023

Tentative de contrainte (stalking), procédure écrite et principe d'accusation

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Dans un arrêt 6B_191/2022 du 21 septembre 2022, le Tribunal fédéral a confirmé que l'intensité requise par l'art. 181 CP pouvait résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques susceptibles de déployer au fil du temps un effet d'entrave sur la liberté d'action de la victime. Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que le fait de n'invoquer une violation de l'art. 406 CPP qu'à réception d'une décision cantonale défavorable peut s'apparenter à de l'abus de droit.
iusNet DP-PP 24.10.2022