L‘intensité de la connotation sexuelle peut rester faible dans le cadre de l’art. 198 al. 2 CP. Selon le Tribunal fédéral, il suffit qu’un observateur moyen associe l’acte à la sexualité dans le sens large du terme. Cela doit être admis dans le cas d’un baiser d’un homme sur la bouche d’une femme. Les motivations de l’homme ne sont donc pas déterminantes.