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mise en accusation

Un recours pendant contre une ordonnance de levée de séquestre ne devient pas sans objet suite à la mise en accusation

Jurisprudence
Règles de procédure
Mesures de contrainte
Procédure préliminaire et de première instance
Voies de recours
L’autorité de recours ne saurait déclarer sans objet un recours contre une ordonnance de levée de séquestre pendant devant elle, au motif que le ministère public a entretemps mis en accusation le prévenu. Le principe de célérité exige en effet que l’autorité de recours saisie statue sur la levée des séquestres, même si la litispendance a été créée et que la compétence de lever les séquestres passe au tribunal. Au besoin, celui-ci peut prononcer à nouveau le séquestre des valeurs patrimoniales libérées par le ministère public en raison d'un changement de circonstances.
iusNet DP-PP 19.02.2024

A quelles conditions peut-il être dérogé à la maxime accusatoire et permis à la juridiction saisie de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter son acte d'accusation ?

Jurisprudence
Règles de procédure
La mise en accusation incombe exclusivement au Ministère public, qui saisit le Tribunal de première instance in rem et in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne seraient pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions seulement, il peut être dérogé à la maxime accusatoire et permis à la juridiction saisie de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Une telle entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Sous réserve des correctifs prévus aux articles 329, 333 et 344 CPP, il appartient dès lors exclusivement au Ministère public de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement. La possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation est en l’occurrence refusée au Ministère public.
iusNet DP-PP 21.11.2022