Rétroactivité limitée dans le temps en matière de prescription des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité
Rétroactivité limitée dans le temps en matière de prescription des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité
Rétroactivité limitée dans le temps en matière de prescription des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité
Résumé : l’art. 101 al. 3 CP déroge au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP ; v. aussi l’art. 389 al. 1 CP). A teneur de cette disposition, lorsque l’action pénale pour des actes susceptibles d’être qualifiés de génocide (art. 264 CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) n’est pas prescrite le 1er janvier 1983 respectivement le 1er janvier 2011 en vertu du droit en vigueur à ces dates, ceux-ci deviennent imprescriptibles.
I. Faits
A la suite de la mort de A., ancien membre de la diplomatie iranienne et militant du Conseil national de la résistance iranienne, survenue en Suisse romande le 24 avril 1990, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après : MP-VD), ouvre une procédure préliminaire à l'encontre de treize prévenus pour assassinat (art. 112 CP), respectivement ou subsidiairement complicité d'assassinat (art. 25 CP), et contre B. pour instigation à assassinat (art. 24 CP).
Par avis du 28 mai 2020, le MP-VD informe les parties plaignantes de son intention de classer la procédure en raison du fait que la prescription de trente ans est atteinte s'agissant des infractions reprochées...
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