La nécessité de conserver la contre-valeur des fonds confiés
La nécessité de conserver la contre-valeur des fonds confiés
La nécessité de conserver la contre-valeur des fonds confiés
Résumé : dans un arrêt 6B_339/2024 du 14 août 2024, le Tribunal fédéral conclut que le prévenu, s'étant vu confier des fonds afin d'investir dans ses sociétés et les ayant utilisés pour ses propres fins, se rend coupable d'abus de confiance en tant qu'il avait le devoir de conserver leur contre-valeur.
I. Faits
A. est condamné en première et deuxième instance par les tribunaux zurichois pour de multiples abus de confiance. Entre 2011 et 2015, il a collecté plus de CHF 6 millions de francs auprès d'investisseurs privés au titre d'investissement dans ses entreprises; il a utilisé plus de CHF 3 millions de francs à des fins personnelles.
II. Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes jurisprudentiels fondamentaux applicables à l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées). Est considéré comme confié ce qu'une personne reçoit avec l'obligation de l'utiliser d'une certaine manière dans l'intérêt du prêteur,...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.