Utilisation de la rémunération du travail du détenu contre sa volonté par l'établissement pénitentiaire
Utilisation de la rémunération du travail du détenu contre sa volonté par l'établissement pénitentiaire
Utilisation de la rémunération du travail du détenu contre sa volonté par l'établissement pénitentiaire
Résumé : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est posé la question de savoir si des montants peuvent être prélevés du pécule du détenu contre son gré, soit en particulier en tant que participation à ses frais médicaux, ainsi que pour les frais résultants de l'emballage et du transport de ses affaires. L'application de l'art. 60 RSPC/VD, qui règle en partie l'utilisation de la rémunération du prévenu en droit cantonal, pour compenser les dépenses de santé du recourant ne viole ni l'art 83 CP, ni l'art. 380 al. 2 et 3 CP. S'agissant du prélèvement d'une partie du pécule pour les frais d'emballage et de transport des affaires du condamné, l'art. 59 RSPC/VD permet d'utiliser le compte disponible du prévenu pour le paiement des frais dus à des dégâts causés intentionnellement ou par négligence grave de la personne condamnée.
I. Faits
A. a été détenu au Pénitencier de Bochuz, au sein des EPO, à partir du 14 août 2014.
Le 5 avril 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite de l'internement de A. dans l'établissement pénitentiaire de Thorberg, dès le 10 avril 2019.
Lors d'une fouille...
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