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Droit Pénal et Procédure Pénale > Jurisprudence > Suisse > Règles De Procédure > Une Restriction Du Droit De Participer Du Prévenu Est Elle

Une restriction du droit de participer du prévenu est-elle admissible lorsqu’une confrontation, même indirecte, avec ce dernier est susceptible d’entrainer un grave traumatisme pour la partie plaignante ?

Une restriction du droit de participer du prévenu est-elle admissible lorsqu’une confrontation, même indirecte, avec ce dernier est susceptible d’entrainer un grave traumatisme pour la partie plaignante ?

Jurisprudence
Règles de procédure

Une restriction du droit de participer du prévenu est-elle admissible lorsqu’une confrontation, même indirecte, avec ce dernier est susceptible d’entrainer un grave traumatisme pour la partie plaignante ?

Résumé : le Tribunal fédéral est appelé à déterminer le caractère admissible ou non d’une ordonnance suspendant le droit d’un prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de participer personnellement à l’audition de la victime, en raison d’un risque important de décompensation psychique et du risque considérable de récidive suicidaire – établis par certificats médicaux – qu'une confrontation, même indirecte, avec ce dernier était susceptible d’engendrer pour la victime. Les certificats médicaux retenaient notamment qu’une présence « même symbolique » du prévenu, soit dans une salle séparée ou par l’intermédiaire d’une retranscription vidéo, n’était pas imposable à la victime. Le Tribunal fédéral retient que même s’il s’agit de restrictions « d'une grande importance », les circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce, à savoir la fragilité psychique extrême de la victime et la gravité des infractions reprochées, une telle restriction demeure proportionnée dans la mesure où l'atteinte portée aux droits du prévenu est atténuée par la possibilité pour son avocat d'être présent à l'audition de la victime et de lui poser des questions...

iusNet DP-PP 23.12.2024

 

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