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Contrats de bail et formules officielles mensongers : l’art. 251 CP s’applique-t-il ?

Contrats de bail et formules officielles mensongers : l’art. 251 CP s’applique-t-il ?

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale

Contrats de bail et formules officielles mensongers : l’art. 251 CP s’applique-t-il ?

Résumé: la formule officielle au sens des art. 269d et 270 al. 2 CO revêt une valeur probante accrue aux fins de l’application de l’art. 251 CP, de sorte que celui qui y aura (intentionnellement) apposé des indications mensongères se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. En revanche, et en conformité avec sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral dénie une telle qualité au contrat de bail.

 

I. Faits

Le 20 mai 2020, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné un avocat genevois et le directeur d’une régie immobilière pour faux dans les titres. Le jugement repose sur les faits suivants. Entre 2009 et 2017, l’avocat s’est occupé avec la régie de la gestion et location de deux immeubles résidentiels. Le premier appartenait à sa sœur, le second à une société qu’il contrôlait personnellement. Au moment de conclure de nouveaux baux, l’avocat communiquait à la régie des montants erronés à titre d’anciens loyers et charges, de même que des noms fictifs pour les locataires précédents. Le chiffre faux était reporté sur la formule officielle rendue...

iusNet DP-PP 18.07.2022

 

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