La demande de crédit COVID ne revêt pas une valeur probante accrue. Un formulaire mensonger ne peut donc être considéré comme un faux intellectuel, à tout le moins s’agissant des indications quant à l’utilisation des fonds confiés.
Vu la nature particulière du prêt COVID (« un prêt sur parole »), le TF a confirmé que l'obtention illicite de crédits COVID-19 remplit les conditions de l’escroquerie de l’art. 146 CP, en particulier l'existence d'une tromperie astucieuse (sur la base de simples fausses informations) et d'un préjudice.
Dans un arrêt 7B_134/2022 du 14 août 2023, le Tribunal fédéral – saisi d'un recours du prévenu contestant sa condamnation pour complicité de gestion déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) – a considéré que même si ce dernier n'avait pas participé à la falsification des titres, il en avait fait usage en les rendant accessibles à la comptabilité de l'entreprise tout en les sachant faux et a par cela trompé la comptable.
Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. L'essentiel est de savoir si la tromperie apparaît comme impossible ou difficile à déceler. Même un degré considérable de naïveté de la victime n'a pas nécessairement pour conséquence que l'auteur reste impuni : l’astuce est admise en cas d'exploitation de l'avidité et de la confiance des personnes communes.
En cas de tentative d’usage de faux dans les titres, l’endroit où, dans l’idée de l’auteur, le document falsifié devait être utilisé constitue un lieu de commission de l’infraction.
Le formulaire A jouit d’une crédibilité accrue s’agissant des indications relatives à l’ayant droit économique. Le client qui fait une fausse déclaration à cet égard se rend coupable de faux dans les titres.
Le Tribunal fédéral examine si des contrats de bail et des formules officielles contenant des indications mensongères constituent des faux intellectuels tombant sous le coup de l’art. 251 CP.