Infractions graves et mesure d’internement (64 CP)
Infractions graves et mesure d’internement (64 CP)
Infractions graves et mesure d’internement (64 CP)
Résumé : le prononcé d’une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP suppose la commission d’infractions graves à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le crime de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées vise à protéger la sécurité publique avant la commission d’infractions. Partant, il n’entre pas dans le catalogue des infractions permettant d’instaurer une mesure d’internement.
I. Faits
Par jugement du 8 octobre 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné A. pour participation à une organisation criminelle (art. 260 ter, ch. 1, al. 1 CP), représentation de la violence (art. 135, al. 1 CP) ainsi que diverses infractions à la LCR. De plus, son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans a été prononcée. Par contre, le tribunal a rejeté la demande du Ministère public visant à ce qu’une une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP soit prononcée.
Par jugement de la Chambre d'appel du Tribunal pénal fédéral du 9 juillet 2021, A. a été condamné, au lieu de...
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