ACEDH Hamdani c. Suisse.pdf Jurisprudence L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale