L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
Résumé : M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La CEDH rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu. Les articles 6 par. 1 CEDH et 6 par. 3 let. c CEDH sont violés si la défense de l’accusé est lésée au regard de la procédure dans son ensemble. En l’occurrence, les intérêts de la justice commandaient la désignation d’un défenseur d’office dès lors que M. Hamdani se trouvait en situation d’indigence et que l’affaire n’était pas de peu de gravité (risque de peine non négligeable de privation de la liberté). Cependant, M. Hamdani a été assisté par un avocat dès le stade de l’instruction et au moins jusqu’au prononcé de condamnation, y compris après le rejet définitif de sa demande d’assistance judiciaire, ce qui lui a permis de se défendre efficacement (réduction significative de la peine initialement prononcée par le ministère public). La violation des dispositions conventionnelles est donc niée en l’espèce.
Cette décision est cependant prise à une majorité faible de 4 juges contre 3. Ces derniers...
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