Exploitabilité des données recueillies par une caméra de surveillance du trafic
Exploitabilité des données recueillies par une caméra de surveillance du trafic
Exploitabilité des données recueillies par une caméra de surveillance du trafic
Résumé : en présence de soupçons d’une infraction à la circulation routière, il existe une base légale permettant la transmission par l'Office fédéral des routes aux autorités pénales des données recueillies par les caméras de surveillance du trafic (art. 43 et 44 CPP).
I. Faits
Par ordonnance pénale, le Ministère public de Lenzburg-Aarau condamne un individu pour plusieurs violations graves des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) en raison d’un dépassement par la droite, du non-respect de la distance de sécurité et du non-respect de la vitesse maximale signalée, ainsi que pour une conduite sans permis de circulation (art. 96 LCR).
Les faits constitutifs de ces infractions sont établis au moyen d’enregistrements vidéo réalisés par des caméras de surveillance du trafic de l'Office fédéral des routes (OFROU) sur l’autoroute A1.
À l’instar du tribunal de première instance, le Tribunal cantonal argovien considère que ces enregistrements sont inexploitables (art. 141 al. 2 CPP) ainsi que toutes les preuves dérivées (art. 141 al. 4 CPP). Faute d’autres preuves permettant d’établir les faits...
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