Libre choix de l’avocat vs. interdiction de la double représentation
Libre choix de l’avocat vs. interdiction de la double représentation
Libre choix de l’avocat vs. interdiction de la double représentation
Résumé : un risque purement abstrait ou théorique d’apparition d’intérêts contradictoires ne suffit pas pour conclure à un cas de double représentation illicite. Il faut plutôt que les circonstances révèlent un risque concret de conflit d’intérêts. La réalisation de ce risque n’est toutefois pas nécessaire. La direction de la procédure doit tenir compte des conflits d’intérêts à chaque étape de la procédure lorsqu’elle décide de ne pas admettre ou de révoquer un avocat. Le consentement ne change rien à l’interdiction de la double représentation.
I. Faits
Il est reproché à A., recourant et membre du conseil d’administration de C. SA, d’avoir porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de ladite société. Le Ministère public n’a pas admis Me Buttliger, avocat mandaté par A. et travaillant pour C. SA, comme défenseur, en raison de l’interdiction de la double représentation. Le Tribunal cantonal du canton de Berne a rejeté un recours contre cette décision, raison pour laquelle le recourant s’adresse au Tribunal fédéral. Le recourant a estimé que l’instance précédente avait considéré à tort que...
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