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La réintégration en mesure thérapeutique institutionnelle ne vaut pas titre de détention pour des motifs de sûreté

La réintégration en mesure thérapeutique institutionnelle ne vaut pas titre de détention pour des motifs de sûreté

Jurisprudence
Mesures de contrainte

La réintégration en mesure thérapeutique institutionnelle ne vaut pas titre de détention pour des motifs de sûreté

Résumé : les art. 364a et 364b CPP sont une lex specialis de l’art. 387 CPP. La détention pour des motifs de sûreté doit par conséquent être prononcée dans l’attente de l’issue de la contestation de la prolongation, respectivement de la réintégration dans la mesure, faute de quoi la privation de liberté est illicite. Pour autant, l’absence de titre de détention n’entraîne pas nécessairement la mise en liberté immédiate dès lors que la détention au sens de l’art. 364b CPP intervient après une condamnation définitive et ne frappe pas une personne bénéficiant de la présomption d’innocence.

 

I. Faits 

Par décision du 11 avril 2017, les autorités d’exécution du canton de Bâle-Ville ont accordé au recourant la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle, avec un délai d'épreuve de cinq ans. Plusieurs incidents et la détérioration de l’état psychique du recourant ont conduit les autorités d’exécution à envisager la réintégration de l’intéressé. Dans cette perspective, le 19 novembre 2021, la mise en détention pour des motifs de sûretés du recourant a été prononcée par le...

iusNet DP-PP 19.09.2022

 

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