Impossibilité du renvoi d’un criminel étranger vers un pays tiers indéterminé
Impossibilité du renvoi d’un criminel étranger vers un pays tiers indéterminé
Impossibilité du renvoi d’un criminel étranger vers un pays tiers indéterminé
Résumé : l’exécution de l’expulsion obligatoire de l’art. 66a CP peut être reportée aux conditions de l’art. 66d CP, notamment en cas de risque de torture ou de traitements inhumains. Dans un tel cas, une approche abstraite de l’expulsion, soit celle consistant à renvoyer l’étranger dans un pays tiers indéterminé à l’exclusion du pays dans lequel le risque de torture ou de traitements inhumains existe, n’est pas possible. Le renvoi dans un Etat tiers ne peut donc pas être compris comme étant "n'importe quel autre État", sans aucune autre précision.
I. Faits
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. notamment pour agression, vol, recel et brigandage. Le Tribunal a toutefois renoncé à prononcer l'expulsion du territoire suisse.
Statuant sur l'appel formé par le Ministère public vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l’a partiellement admis et a prononcé l'expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 8 ans, vers un pays tiers, à l'exclusion de la
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