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Interdiction de l’exécution d’une créance compensatrice par compensation avec des valeurs patrimoniales séquestrées

Interdiction de l’exécution d’une créance compensatrice par compensation avec des valeurs patrimoniales séquestrées

Jurisprudence
Peines, mesures, contraventions

Interdiction de l’exécution d’une créance compensatrice par compensation avec des valeurs patrimoniales séquestrées

Résumé : une banque cessionnaire d’une créance compensatrice ne peut pas compenser celle-ci avec une créance dont le débiteur de la créance compensatrice dispose à son égard en lien avec des avoirs déposés sur un compte séquestré ouvert en ses livres (art. 73 al. 1 let. c et 71 al. 3 CP). La banque doit nécessairement exécuter la créance compensatrice par la voie de la poursuite pour dettes (art. 71 al. 3 phr. 2 CP). Sur cette base, le Tribunal fédéral confirme les constats de l’autorité précédente selon lesquels le ministère public était incompétent à raison de la matière pour lever le séquestre pénal et l’ordonnance y relative était nulle.

 

I. Faits 

Dans une procédure pénale ouverte dans le canton de Genève et dirigée contre D., le Tribunal correctionnel a notamment (1) prononcé quatre créances compensatrices, en faveur de l’État de Genève, à l’encontre de B., E. Inc., C. et F. Inc., (2) maintenu le séquestre portant sur les comptes de B. et C. ouverts auprès de la banque A. SA en garantie de l’exécution des créances compensatrices et (3) alloué à A. SA, partie plaignante, les quatre créances...

iusNet DP-PP 19.12.2022

 

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