Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Résumé : l’article 3 al. 2 let. a CPP impose non seulement aux autorités pénales mais également aux parties à la procédure, y compris le prévenu, de se conformer au principe de la bonne foi en procédure pénale. Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment (en l’occurrence le recueillement de déclarations en violation prétendue de l’article 147 CPP), fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP. Dans le cas d’espèce, les prévenus n’ont requis le retranchement de moyens de preuves prétendument recueillis en violation de l’article 147 CPP qu’à un stade tardif de la procédure – soit à la clôture de l’instruction par le Ministère public –, alors même qu’ils auraient pu et dû formuler une telle requête bien auparavant. Le Tribunal fédéral retient qu’une telle démarche est dilatoire, inadmissible et ne mérite aucune protection car elle intervient en violation du principe de la bonne foi dont les autorités et les parties doivent faire preuve en...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.