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Exploitabilité des données recueillies par une caméra de surveillance du trafic

Jurisprudence
Moyens de preuves

Exploitabilité des données recueillies par une caméra de surveillance du trafic

En présence de soupçons d’une infraction à la circulation routière, il existe une base légale permettant la transmission par l'Office fédéral des routes aux autorités pénales des données recueillies par les caméras de surveillance du trafic (art. 43 et 44 CPP).
iusnet DP-PP 23.12.2024

La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)

Jurisprudence
Moyens de preuves
Règles de procédure

La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)

L'art. 271 al. 3 CPP protège la relation de confiance particulière (et aussi les communications) entre la personne surveillée et son propre avocat et donc non l'avocat d'un tiers.
iusnet DP-PP 23.12.2024

Assouplissement des conditions de l’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers

Jurisprudence
Moyens de preuves

Assouplissement des conditions de l’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers

L’une des deux conditions cumulatives pour admettre l’exploitabilité d’une preuve recueillie illicitement par un particulier est celle dite du recueil hypothétique licite par les autorités pénales. Son examen doit s’effectuer conformément à une approche abstraite. En particulier, l'existence de soupçons d'une infraction et les éléments de la proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes du recueil de la preuve dans chaque cas d’espèce, ne doivent pas être pris en compte.
iusnet DP-PP 27.01.2025

Assouplissement des conditions de l’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers

Éclairages
Moyens de preuves

Assouplissement des conditions de l’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers

L’une des deux conditions cumulatives pour admettre l’exploitabilité d’une preuve recueillie illicitement par un particulier est celle dite du recueil hypothétique licite par les autorités pénales. Son examen doit s’effectuer conformément à une approche abstraite. En particulier, l'existence de soupçons d'une infraction et les éléments de la proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes du recueil de la preuve dans chaque cas d’espèce, ne doivent pas être pris en compte.
Fabio Burgener
iusnet DP-PP 27.01.2025

Exploitabilité de données secondaires obtenues par une autorité étrangère

Jurisprudence
Moyens de preuves

Exploitabilité de données secondaires obtenues par une autorité étrangère

Les données secondaires de télécommunication obtenues, sans autorisation judiciaire, par une autorité de poursuite pénale étrangère, sont inexploitables dès lors que tant le droit étranger que le droit suisse exigeaient l’obtention d’une telle autorisation et que la violation de cette règle de procédure entraîne, selon le droit suisse, l’inexploitabilité du moyen de preuve.
iusNet DP 24.02.2025

Défaut d’information sur les droits et inexploitabilité des preuves / Pédopiégeage

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Moyens de preuves

Défaut d’information sur les droits et inexploitabilité des preuves / Pédopiégeage

Le défaut d’information sur les droits au sens de l’art. 158 CPP lors d’un interrogatoire informel qui était en réalité une audition au sens de l’art. 157 CPP entraîne l’inexploitabilité des preuves. Le Tribunal fédéral examine la notion de tentative en lien avec une prise de contact du prévenu avec des jeunes femmes en vue d’une rencontre à caractère sexuel.
iusNet DP-PP 28.02.2025

Précision de la distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite

Éclairages
Moyens de preuves

Précision de la distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite

La distinction entre découverte fortuite et recherche indéterminée de preuves illicite (fishing expedition) ne peut pas exclusivement se fonder sur la condition de l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction. Elle doit également s’opérer sur un plan subjectif, c’est-à-dire en tenant compte de l’intention de l’organe de poursuite pénale ayant ordonné la mesure de contrainte. La découverte fortuite se caractérise par l’absence d’intention de découvrir une infraction jusqu’ici inconnue. À l’inverse, dans le cas d’une recherche indéterminée de preuves illicite, la mesure de contrainte a précisément pour objectif une telle découverte. Autrement dit, le recueil de la preuve est délibérément soustrait à la condition de l’existence de soupçons suffisants. Un examen au cas par cas est nécessaire pour déterminer si tel est le cas.
Fabio Burgener
iusnet DP-PP 03.03.2025

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