La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)
La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)
La protection de l’art. 271 al. 3 CPP et la notion de « correspondance d'avocat » (art. 264 al. 1 CPP)
Résumé : seule la communication directe entre la personne accusée (personne ciblée par la mesure de surveillance) et le détenteur du secret professionnel (avocat) est protégée. Ainsi, la communication entre l'avocat et un coprévenu, qui n'étaient pas liés par un mandat, ne tombe pas sous le coup de l'art. 271 al. 3 CPP dès lors qu'il n'existe pas de rapport de confiance particulier entre eux. Des informations en principe secrètes quittent la relation de mandat protégée par le secret lorsqu'elles sont communiquées volontairement à un tiers.
I. Faits
Le MP de Soleure mène une enquête pénale contre le couple B. et C. pour tentative d'homicide au détriment de leur fille commune. Par décision du 12 et 22 décembre 2023, le TMC a autorisé la surveillance du numéro de téléphone utilisé par C. et également la surveillance audio de l'appartement habité par le couple.
La surveillance téléphonique de C. a révélé que l'avocate de B. (Me A.) avait eu plusieurs contacts avec C. et lui avait transmis des informations potentiellement collusives.
Dans le cadre de la procédure ouverte contre Me A. (pour soupçon d’entrave à...
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