Exploitabilité de données secondaires obtenues par une autorité étrangère
Exploitabilité de données secondaires obtenues par une autorité étrangère
Exploitabilité de données secondaires obtenues par une autorité étrangère
Résumé : les données secondaires de télécommunication obtenues, sans autorisation judiciaire, par une autorité de poursuite pénale étrangère, sont inexploitables dès lors que tant le droit étranger que le droit suisse exigeaient l’obtention d’une telle autorisation et que la violation de cette règle de procédure entraîne, selon le droit suisse, l’inexploitabilité du moyen de preuve.
I. Faits
Parmi d’autres chefs de prévention, il est reproché à A. d’avoir mis du contenu pédopornographique à disposition de plusieurs usagers d’une plateforme sur internet, sous la forme d’une diffusion en ligne par streaming. Certains des usagers en cause ont agi depuis l’Autriche.
En lien avec ces faits, A. est condamné en première puis deuxième instance pour pornographie au sens de l’art. 197 al.1 CP et 197 al. 4 CP, deuxième phrase.
A. recourt au Tribunal fédéral (TF).
II. Droit
A. se prévaut de l’inexploitabilité des moyens de preuve récoltés par les autorités autrichiennes auprès de la plateforme en question, soit de données devant être qualifiées de données secondaires de...
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