Maxime d’accusation (art. 9 CPP) – Rappel utile de principes connus
La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a violé la maxime d’accusation en s’écartant du contenu de l’acte d’accusation, notamment en s’appuyant des faits qu’il ne contient pas pour retenir la réalisation d’un élément constitutif de l’escroquerie et condamner le recourant.
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
Qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral
La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
Le renvoi d'une affaire du TF pour le réexamen de l'expulsion nécessite l'organisation d'une audience orale
Une nouvelle procédure d'appel, après le renvoi par le TF, doit en principe être orale, sauf dans les cas exceptionnels de l'art. 406 CPP. Une procédure d'appel pour juger d’une expulsion doit permettre au tribunal de se faire une impression personnelle de la personne accusée et doit donc prévoir une audience.