Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Résumé : le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation (en l’occurrence une ordonnance pénale). Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation selon laquelle une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que sur la base d’un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée contenant une description précise des faits et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation selon lequel le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
I. Faits
Par ordonnance pénale valant acte d'accusation, le ministère public genevois reproche...
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