La notion de « travail » au sens de l'art. 77b, al. 1, let. b, CP englobe aussi bien les activités salariées que les activités indépendantes. Une activité lucrative est exigée dans tous les cas, c'est-à-dire une activité visant à obtenir un gain. L'existence d'une telle activité doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.