Lorsque l’action pénale pour des actes susceptibles d’être qualifiés de génocide (art. 264 CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) n’est pas prescrite le 1er janvier 1983 respectivement le 1er janvier 2011 en vertu du droit en vigueur à ces dates, ceux-ci deviennent imprescriptibles (art. 101 al. 3 CP).