La détention pour motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure au procès (art. 364 et 364b CPP)
Les nouvelles dispositions (art. 364 et 364b CPP) visent à combler une lacune juridique existante et à éviter que des délinquants dangereux ne soient libérés ou laissés en liberté faute de base juridique.