En adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, s’agissant des auteurs non récidivistes. Par ailleurs, l’examen des condamnations d'un auteur « au cours des dix années précédant les faits » ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite.