Dans un arrêt 7B_257/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal fédéral s'est penché sur le droit d'accès du tiers saisi aux actes de la procédure de levée des scellés et les restrictions pouvant être justifiées dans ce cadre, ainsi que sur le devoir d'information à l'ayant-droit prévu par l'art. 248 al. 2 CPP qui peut entrer en contradiction lorsqu'un ordre de dépôt est assorti d'une obligation de garder le silence.
Le droit d’être entendu confère au prévenu le droit, en principe illimité, de consulter tous les actes essentiels de la procédure. On peut toutefois renoncer à verser au dossier des enregistrements infructueux, issus de mesures de surveillance secrètes, si le fait de la surveillance infructueuse est mentionné dans le dossier.
Le Tribunal fédéral examine pour la première fois les conséquences d'un changement de compétence territoriale sur une décision de mise en détention provisoire. Il reconnaît que les mesures prises par les autorités provisoirement compétentes demeurent valables après la transmission de l’affaire aux autorités compétentes.
Le prévenu peut bénéficier de l'exemption de l'art. 177 al. 3 CP lorsqu'il a traité son interlocuteur de « nègre », dès lors que la victime de l'injure a immédiatement riposté en la traitant de « pute ». L'exemption s'applique même si les injures ont lieu dans un contexte professionnel.
La demande de crédit COVID ne revêt pas une valeur probante accrue. Un formulaire mensonger ne peut donc être considéré comme un faux intellectuel, à tout le moins s’agissant des indications quant à l’utilisation des fonds confiés.
Les présomptions de l’art. 85 al. 4 let. a et b CPP ne s’appliquent pas aux personnes détenues. Il ne peut ainsi y avoir de notification d'un mandat de comparution à une audience de jugement par simple remise au directeur d'un établissement de détention ou à un employé habilité.
Le dol éventuel ne peut être retenu sans une analyse approfondie des faits concrets et des éléments subjectifs. Il est nécessaire d’instruire exhaustivement les caractéristiques de l’arme blanche employée, de même que la perception et l’acceptation du risque - de mort - par l’auteur, en lien avec celles-ci (confirmation de jurisprudence).
L’une des deux conditions cumulatives pour admettre l’exploitabilité d’une preuve recueillie illicitement par un particulier est celle dite du recueil hypothétique licite par les autorités pénales. Son examen doit s’effectuer conformément à une approche abstraite. En particulier, l'existence de soupçons d'une infraction et les éléments de la proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes du recueil de la preuve dans chaque cas d’espèce, ne doivent pas être pris en compte.
Lors de sa séance du 10 janvier 2024, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur du nouveau droit pénal en matière sexuelle, avec sa nouvelle définition du viol, au 1er juillet 2024, comme le souhaitent une majorité des cantons. La date arrêtée donne le temps nécessaire aux cantons pour former leurs autorités et effectuer les autres travaux préparatoires éventuels.
Les personnes qui ont commis un assassinat lorsqu'elles étaient mineures doivent pouvoir être internées. Suivant le Conseil des Etats, le National a validé mercredi, par 130 voix contre 61, ce durcissement voulu par le Conseil fédéral. La gauche s'y est opposée, en vain.