La nécessité de transmettre à une personne entendue les informations liées à son statut procédural
Lorsqu’une personne est entendue en qualité de PADR alors que son statut procédural est celui de témoin, son audition n’est pas valable du fait qu’elle n’a pas reçu les informations nécessaires et inhérentes à cette qualité, notamment l’obligation de dire la vérité.
Conséquences de la prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable
La prolongation du délai de garde de La Poste à la demande du justiciable ne prolonge pas pour autant le délai de 7 jours résultant en une fiction de notification au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP (confirmation de jurisprudence). Des motifs de prolongation de ce délai non imputables au justiciable mais à La Poste elle-même sont – potentiellement – à traiter différemment (obiter dictum).
Un recours pendant contre une ordonnance de levée de séquestre ne devient pas sans objet suite à la mise en accusation
La mise en accusation par le ministère public ne rend pas sans objet un recours – antérieur – contre une ordonnance de levée de séquestre, quand bien même la litispendance est créée et les compétences passent au tribunal au sens de l’art. 328 CPP.
L’omission d’informer le prévenu mineur sur son droit de se taire dans le contexte d’une expertise n’entraîne pas, à elle seule, l’inexploitabilité des déclarations à l’expert ou de l’expertise.
Le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation
Il n’y a pas de contradiction entre le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation. La police peut résumer des auditions informelles sans tenir un procès-verbal. Distinction entre l'appréciation des preuves en droit des migrations et en droit pénal. Une infidélité ne constitue pas un indice d'un mariage de complaisance.
Incapacité de postuler de l'avocat dont l’associé a précédemment exercé comme procureur dans la même affaire
Un risque de conflit d’intérêts apparaît lorsqu’un procureur qui a quitté ses fonctions au sein du ministère public représente ensuite, en tant qu’avocat, une partie à la procédure pénale qu’il a lui-même diligentée. L’incapacité de représentation de l’avocat rejaillit sur les associés et collaborateurs de la même étude.
Qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral
La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
Le renvoi d'une affaire du TF pour le réexamen de l'expulsion nécessite l'organisation d'une audience orale
Une nouvelle procédure d'appel, après le renvoi par le TF, doit en principe être orale, sauf dans les cas exceptionnels de l'art. 406 CPP. Une procédure d'appel pour juger d’une expulsion doit permettre au tribunal de se faire une impression personnelle de la personne accusée et doit donc prévoir une audience.
Etablissement de l’ampleur d’un excès de vitesse par un véhicule-suiveur et précisions sur la notion de dépassement de vitesse « massif »
Un prévenu condamné pour violation grave des règles de la circulation routière des suites d’un excès de vitesse de 42 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h conteste la mesure de sa vitesse en tant qu’elle a été effectuée sur la base du compteur de vitesse d’un « véhicule-suiveur ». Le prévenu déplore notamment le fait que sa vitesse n’ait pas été mesurée sur un tronçon suffisamment long. Il conteste par ailleurs le caractère « massif » de son excès de vitesse au regard des règles applicables en la matière. Le Tribunal fédéral retient que l’analyse de la longueur du tronçon n’est pas à elle seule pertinente s’agissant de la mesure de la vitesse, laquelle doit être appréciée non pas sur la base de ce seul critère, mais au regard de l’ensemble des circonstances. La Haute Cour retient par ailleurs qu’un excès de vitesse de plus de 50 % par rapport à la vitesse autorisée revêt manifestement un caractère « massif ». Recours rejeté.