Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur le grief d’arbitraire que si celui-ci est expressément soulevé et motivé de manière circonstanciée. De simples renvois aux actes de procédures ne sont pas suffisants. En ce qui concerne la sphère privée au sens strict, protégée par l’art. 179quater CP, le Tribunal fédéral constate qu’elle peut être définie par analogie avec la violation de domicile. La limite spatiale conduisant à admettre une violation de domicile ne doit cependant pas nécessairement être physiquement dépassée.