La protection de la sphère privée au sens strict
La protection de la sphère privée au sens strict
La protection de la sphère privée au sens strict
Résumé : le Tribunal fédéral n’entre en matière sur le grief d’arbitraire que si celui-ci est expressément soulevé et motivé de manière circonstanciée. De simples renvois aux actes de procédures ne sont pas suffisants. En ce qui concerne la sphère privée au sens strict, protégée par l’art. 179quater CP, le Tribunal fédéral constate qu’elle peut être définie par analogie avec la violation de domicile. La limite spatiale conduisant à admettre une violation de domicile ne doit cependant pas nécessairement être physiquement dépassée.
I. Faits
A. a été condamné pour des violations répétées du domaine secret et privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Il a fait appel de cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Thurgovie. Ce dernier a partiellement admis le recours et a acquitté A. concernant l’accusation de violation de l’art. 179quater al. 1 CP en raison d’une erreur sur l’illicéité, mais l’a déclaré coupable de violation de l’art. 179quater al. 3 CP. A. recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral et demande son acquittement.
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