Aucun des chefs de compétence extraterritoriaux prévus par le droit suisse ne s’applique à la consommation de pornographie si ni l’auteur ni la victime n’est suisse. Une telle infraction ne saurait être qualifiée de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CP. La consommation de pornographie dure est un délit. Le seul fait qu’il s’agit d’une infraction prévue dans une convention internationale ne suffit pas à satisfaire à la condition du « crime particulièrement grave ».