Aucun des chefs de compétence extraterritoriaux prévus par le droit suisse ne s’applique à la consommation de pornographie si ni l’auteur ni la victime n’est suisse. Une telle infraction ne saurait être qualifiée de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CP.