Le juge suisse n’a pas de compétence universelle à l’égard de l’infraction de consommation de pornographie dure
Le juge suisse n’a pas de compétence universelle à l’égard de l’infraction de consommation de pornographie dure
Le juge suisse n’a pas de compétence universelle à l’égard de l’infraction de consommation de pornographie dure
Résumé : aucun des chefs de compétence extraterritoriaux prévus par le droit suisse ne s’applique à la consommation de pornographie si ni l’auteur ni la victime n’est suisse. Une telle infraction ne saurait être qualifiée de crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CP. La consommation de pornographie dure est un délit. Le seul fait qu’il s’agit d’une infraction prévue dans une convention internationale ne suffit pas à satisfaire à la condition du « crime particulièrement grave ».
A., ressortissant roumain, est reconnu coupable par les juridictions genevoises notamment de pornographie dure (au sens de l’art. 197 al. 4 CP en première instance et 197 al. 5 CP en deuxième instance).
La condamnation repose sur les faits suivants. A un moment indéterminé, postérieurement au 6 juin 2020, A., qui se trouvait alors en France, aurait téléchargé sur son téléphone, depuis une page Facebook, deux vidéos mettant en scène des actes d’ordre sexuel entre de jeunes garçons mineurs. Il les aurait visionnées avant de les effacer. Le caractère (pédo)pornographique...
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