La recourante a demandé à ce qu’un témoin soit interrogé à l’audience. Ce témoin avait déjà été auditionné au cours de la procédure pénale par la police, le ministère public et la première instance. Comme il ne s’est pas présenté à l’audience de deuxième instance, la juridiction d’appel a statué sur la base de ses déclarations antérieures. Le Tribunal fédéral constate qu’il n’y a pas de raisons apparentes pour que cette appréciation anticipée des preuves soit arbitraire et rejette le recours.