La procédure d'autorisation auprès du TMC n'est pas applicable par analogie à la surveillance ordonnée et exécutée à l'étranger dans le cadre d'une opération qui constituerait en Suisse une "enquête policière préliminaire", non soumise aux règles du CPP. Le TMC ne peut pas préjuger de la décision du juge du fond relative l’exploitabilité des moyens de preuve.