Le Ministère public, s’il souhaite exploiter à charge d’un prévenu des découvertes fortuites, doit respecter la procédure d’autorisation prévue à l’art. 274 CPP. Un délai de 5 mois entre l’audition du prévenu portant sur des découvertes fortuites et la demande d’autorisation auprès du TMC est excessif et doit entraîner l’inexploitabilité de ces preuves en application des art. 141 al. 4 et/ou 278 al. 4 CPP.