Exploitation des découvertes fortuites et procédure d'autorisation au TMC
Exploitation des découvertes fortuites et procédure d'autorisation au TMC
Exploitation des découvertes fortuites et procédure d'autorisation au TMC
Résumé : le Ministère public, s’il souhaite exploiter à charge d’un prévenu des découvertes fortuites, doit respecter la procédure d’autorisation prévue à l’art. 274 CPP. Un délai de 5 mois entre l’audition du prévenu portant sur des découvertes fortuites et la demande d’autorisation auprès du TMC est excessif et doit entraîner l’inexploitabilité de ces preuves en application des art. 141 al. 4 et/ou 278 al. 4 CPP.
I. Faits
Dans le cadre d'une instruction pénale pour trafic de drogue menée par le Ministère public de la République et canton de Genève, B. a été interpellé le 9 janvier 2021 au volant de sa voiture Mercedes, dans laquelle se trouvaient sa compagne, A. et la fille du couple, C.
B. et C. ont été informés par le Procureur lors de leurs auditions des diverses mesures de surveillance ordonnées dans les procédures pénales.
Le 1er septembre 2021, sur mandat d'acte d'enquête du Procureur du 30 avril 2021, A. a été entendue par la police, en qualité de prévenue. Au cours de cette audition, la police a soumis à A. une conversation qu'elle avait eue avec B. Les policiers lui ont également présenté...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.