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escroquerie

L'escroquerie au regard du crédit COVID

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale

6B_271/2022 (arrêt destiné à la publication)

Comme les crédits COVID n'exigent aucune vérification par la banque, celle-ci doit uniquement vérifier le caractère formellement complet de la demande : dans ce cadre, les simples fausses informations sans vérification de la banque suffisent à réaliser la tromperie astucieuse. La fourniture d'un chiffre d'affaires erroné constitue donc une escroquerie, quoi que la société dispose ensuite économiquement des fonds pour rembourser : le dommage se produit déjà au moment de la conclusion du contrat de crédit, de sorte qu'il est indifférent que le crédit soit remboursé par la suite.
iusNet DP-PP 22.04.2024

Les conditions pour l'allocation au lésé aux termes de l’art. 73 al. 1 let. b CP

Jurisprudence
Divers
Le TF a souligné, dans le cadre d’une allocation au lésé selon l'art. 73 al. 1 let. b CP, la nécessité d'un double lien entre le dommage, le fait générateur (infraction) et les valeurs à attribuer : il faut un (premier) lien de causalité entre la valeur patrimoniale séquestrée et l'infraction commise contre le lésé, ainsi qu’un (deuxième) lien de causalité entre le dommage et l'infraction. Dès lors que le bien immobilier séquestré provient d'une infraction commise à l'encontre d'un autre lésé, le recourant ne peut exiger l'allocation du produit de la réalisation de l'immeuble.
iusNet DP-PP 25.12.2023

La coresponsabilité de la dupe n'exclut pas une "tromperie astucieuse" au sens de l'art. 146 CP

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Une tromperie commise à l'aide de documents falsifiés est en principe astucieuse, car dans les relations commerciales on peut se fier à l'authenticité des documents. Dans le cas d'une escroquerie en série, le tribunal peut, dans la mesure où les cas individuels sont similaires et ne se distinguent pas sur le plan des victimes, examiner les éléments constitutifs d'une manière générale : une discussion individuelle n’est nécessaire que dans les cas qui s'écartent clairement du modèle habituel suivi par l'auteur. Il y a concours idéal entre l’art. 146 CP et l’art. 46 al. 1 LB en raison de biens juridiques différents protégés.
iusNet DP-PP 20.02.2023

Une escroc est-elle une « arnaqueuse » ?

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
L’expression « escroc multiple » utilisée à l’encontre d’une personne acquittée du chef d’accusation d’escroquerie multiple peut constituer également une diffamation si cette déclaration n’est entendue que par des collaborateurs d’un tribunal, tous soumis à une obligation de confidentialité.
iusNet DP-PP 24.10.2022

Maxime d’accusation (art. 9 CPP) – Rappel utile de principes connus

Jurisprudence
Infractions de la partie spéciale
Règles de procédure
La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a violé la maxime d’accusation en s’écartant du contenu de l’acte d’accusation, notamment en s’appuyant des faits qu’il ne contient pas pour retenir la réalisation d’un élément constitutif de l’escroquerie et condamner le recourant. Le Tribunal fédéral insiste sur le fait que les éléments constitutifs de l’infraction doivent être décrits de manière précise dans l’acte d’accusation, en particulier lorsque, comme pour l’acte de disposition de la dupe au sens de 146 CP, l’élément constitutif en cause peut prendre des formes diverses.
iusNet DP-PP 24.01.2022