Si une personne est condamnée pour pornographie en lien avec des objets ou des représentations ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le tribunal lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Dans des cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité. Mais, et il s’agit là d’une contre-exception, un cas de très peu de gravité est exclu si les actes mentionnés à l’art. 67 al. 4bis let. a et b CP sont en cause. Le recourant se plaint, d’une part, que ses droits fondamentaux ont été violés et, d'autre part, qu’un examen complet de la proportionnalité devait être effectué, car le tribunal disposait d’une marge d’appréciation.