Le juge doit renoncer à une interdiction à vie si les conditions de l’art. 67 al. 4bis sont remplies
Le juge doit renoncer à une interdiction à vie si les conditions de l’art. 67 al. 4bis sont remplies
Le juge doit renoncer à une interdiction à vie si les conditions de l’art. 67 al. 4bis sont remplies
Résumé : l’art. 67 al. 4bis prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer au prononcé d’une interdiction à vie dans les cas de très peu de gravité si la mesure ne parait pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Si les deux conditions cumulatives de cette dernière disposition sont remplies, et contrairement à la lettre de la loi, le juge doit renoncer à une telle interdiction.
I. Faits
Le 11 novembre 2020, A. est reconnu coupable de pornographie, commise à plusieurs reprises, au sens de l’art. 197 al. 5 ph. 1 et 2 CP. Le tribunal de première instance saint-gallois le condamne à une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende à CHF 40.- le jour et prononce une interdiction à vie d’exercer une activité, assortie d’une assistance de probation (à vie également). Le 25 novembre 2022, le Tribunal cantonal de Saint-Gall réduit la peine à 150 jours-amende à CHF 30.- le jour et confirme l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, assortie d’une...
L’article complet est réservé aux abonnés de iusNet.